JORF n°0086 du 11 avril 2008
Arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4
NOR: DEVQ0772571A
version consolidée au 15 avril 2008
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant règlementation des artifices de divertissement, notamment ses articles 16 et 17 ;
Vu le décret n° 97-34 du 18 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,
Arrêtent :
Article 1
La mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 défini à l’article 12 du décret du 1er octobre 1990 susvisé, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d’artifice, ne peut être effectuée que par des personnes détentrices d’un certificat de qualification valide défini à l’article 2 ci-après ou sous la responsabilité directe de telles personnes.
Dans le présent arrêté, les mots « le préfet du département » et « la préfecture » désignent, à Paris, le préfet de police et la préfecture de police.
Article 2
Le demandeur d’un certificat de qualification doit fournir, à l’appui de sa demande, les documents suivants délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l’article 6 :
― une attestation de fin du stage défini à l’article 11 ;
― une appréciation sur sa capacité à mettre en œuvre des artifices du groupe K4 ;
― un carnet personnel de tir (1) à compléter au fur et à mesure de son activité dans le domaine des artifices de divertissement.
Le préfet du département du domicile du demandeur, au vu des documents désignés à l’alinéa précédent, et après vérification que le demandeur a effectivement participé à la mise en œuvre de deux spectacles pyrotechniques, encadré par un artificier qualifié au sens de l’article 1er, sur une période maximale de deux ans précédant sa demande, valide le carnet de tir, ce qui vaut certificat de qualification au sens de l’article 16 du décret du 1er octobre 1990 susvisé.
Article 3
Les titulaires d’un certificat de qualification délivré en application des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 1990modifié relatif à la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 disposent d’un délai de deux années à compter de la date de publication du présent arrêté pour demander la délivrance d’un nouveau certificat de qualification auprès du préfet du département de leur domicile. Celui-ci est délivré au vu de l’ancien certificat et après vérification que le demandeur a effectivement participé à la mise en œuvre, encadré par un artificier qualifié au sens de l’arrêté du 27 décembre 1990, de deux spectacles pyrotechniques sur une période maximale de deux ans précédant sa demande.
Article 4
Les certificats de qualification ou documents comparables délivrés par les autorités administratives d’un Etat membre de l’Union européenne selon des règles officiellement publiées sont reconnus équivalents au certificat de qualification mentionné à l’article 1er du présent arrêté.
Article 5
En application de l’article 17 du décret du 1er octobre 1990 susvisé, le certificat de qualification prévu à l’article 1er peut être retiré à tout moment, après avoir recueilli les observations de son titulaire, sur décision du préfet du département dans lequel la mise en œuvre ou la surveillance de la mise en œuvre d’artifices de divertissement du groupe K4 auront montré que les dispositions du décret du 1er octobre 1990 susvisé et de ses arrêtés d’application, notamment celui relatif aux conditions d’exécution, n’ont pas été respectées.
Dans les mêmes conditions, il pourra être retiré pour raison médicale ou de sécurité publique.
Article 6
Pour être agréé, un organisme de formation doit déposer à la préfecture du siège social une demande décrivant les moyens dont il dispose, les modalités précises des formations définies à l’article 11 et la qualification des instructeurs.
La demande comporte également une évaluation des capacités du demandeur réalisée par un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle et par référence au cahier des charges des organismes de formation (2) validé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Cette demande est instruite par le préfet puis transmise, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
La demande est soumise, pour avis, à la commission des substances explosives instituée par le décret du 1er septembre 1972 susvisé. En cas d’avis négatif, le demandeur peut demander une évaluation complémentaire dont le rapport est soumis à la commission.
Le cas échéant, le ministre communique au préfet l’avis favorable de la commission des substances explosives dans un délai qui n’excède pas six mois à compter de la transmission initiale de la demande. Toutefois, ce délai est porté à neuf mois en cas d’évaluation complémentaire.
L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans par le préfet compétent, qui en informe les ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sécurité civile.
Article 7
L’organisme de formation agréé fait réaliser une évaluation intermédiaire par un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle au cours de la 3e année de validité de son agrément. Le rapport d’évaluation est communiqué au préfet qui le transmet pour avis à la commission des substances explosives.
Article 8
L’agrément est renouvelé sur la demande de l’organisme de formation auprès du préfet du département du domicile du demandeur. Le préfet statue sur la demande après avoir reçu l’avis de la commission des substances explosives qui se prononce au vu des documents suivants :
― un bilan synthétique fourni par l’organisme de formation, portant sur ses activités depuis le dernier agrément ;
― un rapport d’évaluation réalisé dans les mêmes conditions que lors de la demande initiale, dans la dernière année de validité de l’agrément.
Article 9
L’agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment en cas de manquement grave aux exigences règlementaires, ou après un avis négatif de la commission des substances explosives à la suite de l’évaluation intermédiaire décrite à l’article 7, après avoir recueilli les observations de l’organisme de formation concerné.
Article 10
Les frais relatifs aux évaluations prévues aux articles 6, 7 et 8 sont à la charge du demandeur.
Article 11
Le stage mentionné à l’article 2 du présent arrêté est d’une durée minimale de cinq jours effectifs. Son programme et son contenu minimal sont définis dans le cahier des charges des organismes de formation mentionné à l’article 6. Il fait l’objet d’une attestation de fin de stage et d’une appréciation sur les capacités du candidat à mettre en œuvre des artifices du groupe K4.
Article 12
L’arrêté du 27 décembre 1990modifié relatif à la qualification des personnes pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4 et celui du 20 octobre 2004 portant nomination à la commission technique relative aux artifices de divertissement du groupe K4 sont abrogés.
Article 13
La directrice de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle et le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2008.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’aménagement et du développement durables,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
N. Homobono
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
H. Masse
(1) Un modèle de carnet de tir est consultable sur le site internet de l’INERIS, à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr ; (2) Ce cahier des charges est consultable sur le site internet de l’INERIS.
j'attend toujours le carnet pour l'envoyer à la préfecture
l'aneip les a recu ils sont en train de les remplir!
MOI AUSSI !!!
j'ai mon certificat, il manque plus que la signature du prefet :D:D:D
ça y est les gars, je viens de recevoir mon certificat K4 de ma préfecture. une fois le dossier complet et transmis à la préf, une signature du préfet et voilà c'est dans la poche....
moi aussi j'ai été formé en mars 2007 (aneip)
mais cette année c'est le bardel, pas moyen d'avoir une date ni un carnet, je vais encore devoir attendre un an
Tout a fait, ils ont raisons. Par contre c'est mieux lorsque c'est le centre de formation qui te fait le carnet de tir, car en plus il faut leur signature.
j'ai fait mon stage K4 en mars 2007,et pour des raisons pro je n'ai pas presenté mon dossier en pref avant la semaine derniere.la prefecture,(de l'ardeche)m'a appelé en me repondant qu'il n'y aurait pas de commission ,il fallait simplement faire valider mon carnet de tir en prefecture
au black en pyro ?
encore pour faire des travaux chez un pote ouai mais la...
vu les garanties qu'apporte un contrat au niveau assurance, je ne me risquerai pas à faire un feu payé au black perso !
c'est clair, les boites vont devoir se mettre à declarer tous leur feu K4 même les plus improbables ainsi que les artificiers (fini le black!);-(
j'ai passé le K4 aprés le passage de la loi.
pour l'instant Pyragric est entrain de mettre en place un carnet de tir, une fois cela terminé, ça va passer en préfecture et j'aurai la réponse de la validation ou non de mon K4 ( ya pas de raison que je ne l'ai pas ^^ ). Si la préfecture veut etre chiante, il y aura un passage devant la commission, mais rien n'est sur car c'est autant galère pour eux niveau logistique que pour nous ptit candidat! wait and see...
pour ma part non, je l'ai fait en janvier 2008....
Es-ce qu'il y a des personnes qui on fait le stage après la parution du décret?
Aucune idée ?! C'est une de ces collaboratrices que j'ai eu.
Fréderique, tu as eu la PP, Monsieur MONBRUN Gilles est revenu de vacances????
Je viens d'avoir la Préfecture de Paris : n'ayant eu l'info que la semaine dernière, ils sont en train d'aviser pour savoir comment ils vont procéder avec les anciens K4.
Non mais c'est pas grave, tu fais signé un artificier K4 qui était avec toi ce jour là, et vice et versa pour lui.
pose la question directement a ta préfecture mais mon patron est dans le même cas et la préfecture n'a pas l'air de vouloir poser problème
Merci Twixba, effectivement la prefecture a une trace, mais il y a marqué "encadré par un artificier qualifié " dans l article 3, et en l occurence c est la meme personne ..moi :)
c'est l'organisateur qui va justifier de ta présence sur un feu K4 puisque comme le veut la règlementation il a déclaré le feu au moins 15 jours avant a la préfecture avec le non du responsable du chantier.
PS: c'est l'ursaf qui va rire
il manque la fin au post précédent: Puisque c est MOI l artificier qualifié ?? Si quelqu un a une idée ???
Bonjour à tous,
Je me pose une question par rapport à l'article 3. J ai le K4 depuis 10 ans et je met en oeuvre soit des feux K3 soit des feux K4 dont je suis toujours le responsable de tir. Comment le préfet va t il pouvoir vérifier que j'ai mis en oeuvre des feux -->"encadré par un artificier qualifié"
voila se que j'avais entendu dernierement mis au clair on peu pas faire mieu!!!
merci twixba
Oui, bien sur les ancien K4 ont deux ans pour demander à leur préfecture leur nouveau certificat k4, mais passé ces 02 ans donc le 18 mars 2010, et bien ils sont bon pour refaire leur stage de 05 jours dans un centre de formations agrée k4, et je doute que leur patron soit ravi de re-payer...
Ils ont deux ans!
Bonjour à tous.
j'ai discuté avec la personne ayant écrit et signé l'arrêté du 18 avril 2008, et bien ceux qui sont déjà K4 ont intêret à se bouger s'il ne veulent pas perdre le certificat.